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Textes de référence : L’article R.123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation définie un établissement recevant du public.

Les Etablissements Recevant du Public (ERP)

Définition juridique

« Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

Sont également considérés comme étant des ERP :

✔ les locaux collectifs de plus de 50 m² des logements foyers et de l’habitat de loisirs à gestion collective ;

✔ les locaux d’hébergement (autre que les hôtels, internats ou colonies de vacances) pouvant accueillir plus de 15 personnes, n’y élisant pas domicile au plus de 7 mineurs ;

✔ les locaux ayant pour vocation à l’héberger des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie ou des personnes handicapés, si l’effectif est supérieurs à 6 personnes.

Les ERP sont classés selon deux critères : le type et la catégorie

Principes généraux de préventions dans les ERP

✔ Concevoir l’établissement de manière à faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des secours,

✔ Assurer l’évacuation rapide et en bon ordre des locaux,

✔ Proportionner les sorties et dégagements en nombre et largeur à l’effectif du public reçu,

✔ Veiller au comportement au feu des matériaux et éléments de construction en les adaptant aux risques,

✔ Aménager, distribuer et isoler les locaux de manière à assurer une protection suffisante des personnes fréquentant l’établissement et ses voisins (compartimentage),

✔ Désenfumer les locaux afin de :

· rendre praticables les cheminements utilisés pour l’évacuation du public et l’intervention des secours

· limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur chaleur, gaz et imbrûlés,

✔ S’assurer de la conformité des installations électriques,

✔ Équiper l’établissement d’un éclairage de sécurité afin de permettre une évacuation facile du public en cas de défaillance de l’éclairage normal,

✔ Interdire le stockage de certaines matières dangereuses (explosives, toxiques, inflammables),

✔ Imposer des contraintes aux installations techniques (électricité, gaz, chauffage…),

✔ Doter l’établissement de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques (installation d’extinction  automatique d’eau, robinets d’incendie armés, extincteurs, bouches ou poteaux d’incendie normalisés),

Ces principes répondent à un seul objectif : permettre une évacuation rapide et en bon ordre de l’ERP.

L’OUVERTURE ou la REOUVERTURE d’un ERP

Pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie et les établissements de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, à l’issue des travaux, l’exploitant est tenu de demander au maire une autorisation d’ouverture au public.

Le maire doit demander la visite de la commission de sécurité au moins un mois avant la date prévue d’ouverture (ou de réouverture) de l’ERP. Cette visite est réalisée soit par un groupe de visite soit par la sous commission.

Le jour de la visite, la présence du maire (ou d’un élu mandaté par ses soins) est obligatoire.

Le maire prend sa décision après avis de la commission de sécurité qui est soit favorable soit défavorable.

✔ Avis favorable

L’avis de la commission est transmis au maire, qui prend un arrêté d’ouverture. Cet arrêté est transmis à la préfecture (contrôle de légalité) et notifié à l’exploitant. Si l’avis contient des prescriptions (travaux ou aménagements de mise en conformité de l’établissement aux règles de sécurité), il appartient au maire de les faire respecter.

L’établissement peut alors être ouvert au public.

✔ Avis défavorable

En cas d’avis défavorable, deux solutions s’offrent au maire :

· Le maire ne suit pas l’avis de la commission et autorise l’ouverture au public:

Il doit alors obtenir au plus vite des garanties de la part de l’exploitant sur les mesures qu’il prendra pour remédier au manque de sécurité constaté.

Ces garanties peuvent consister en la prise de mesures provisoires immédiates réduisant le risque (par exemple, renforcement de la surveillance par des agents de sécurité incendie, ou réduction de l’effectif du public dans l’établissement) ou l’établissement d’un programme de travaux.

Ces travaux devront faire être autorisé par le maire, après avis de la commission de sécurité. L’avis favorable de la commission pour ces travaux ne constitue pas un avis favorable pour l’établissement.

Une nouvelle visite de la commission sera ensuite nécessaire pour se prononcer sur l’ouverture au public de l’établissement.

En cas de sinistre, la responsabilité personnelle du maire peut être engagée.

Si le préfet considère que la décision prise par le maire s’avère dangereuse, il peut mettre en demeure le maire de modifier sa décision. En cas de refus, le préfet pourra user de son pouvoir de substitution (article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales) et prendre toute décision lui semblant nécessaire.

· Le maire suit l’avis de la commission et n’autorise pas l’ouverture au public :

Le refus d’autorisation prend la forme d’un arrêté motivé, notifié à l’exploitant.

Les motivations doivent reposer sur les différents manquements à la réglementation, ainsi que sur l’analyse des risques réalisée par la commission de sécurité.

À l’issue des travaux mis en œuvre pour pallier ces manquements, la commission de sécurité devra être de nouveau consultée avant que l’ouverture au public de l’établissement ne soit autorisée.

Dans tous les cas, il appartient au maire de suivre l’exécution de ces travaux, et de s’assurer que les prescriptions imposées sont réellement prises en compte par l’exploitant.

Composition du dossier de demande d’ouverture

A la visite d’ouverture, l’exploitant doit présenter les pièces suivantes :

-l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir fait l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;

-l’attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l’ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d’ouvrage ;

-le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l’organisme de contrôle agrée.

-les rapports de vérification des installations techniques existantes.

Les vérifications techniques

Avant leur ouverture au public et au cours de leur exploitation, les installations techniques des ERP (électricité, éclairage, alarme incendie, extincteurs, etc.) doivent être vérifiées.

Ces vérifications techniques doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministère de l’intérieur, soit par des techniciens compétents (entreprises locales, artisans, employés communaux) dans les conditions suivantes :

-par des personnes ou organismes agréés dans les ERP de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie et ERP de 5ème catégorie « à sommeil » pour tous les travaux soumis à permis de construire ou autorisation de travaux.

-par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l’exploitant dans les autres cas :

Les résultats de ces vérifications ainsi que leur date de réalisation doivent être consignés dans un registre de sécurité, qui doit être tenu dans chaque ERP.

Ce registre doit également contenir les éléments suivants :

✔ l’état du personnel chargé du service d’incendie ;

✔ les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie;

✔ les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, le nom du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux. Le tableau ci-dessous retrace, pour chaque type d’installation, la périodicité minimale des vérifications ainsi que les personnes habilitées à procéder aux vérifications.

Période de vérification des installations

OBJET DE LA VÉRIFICATION

PÉRIODICITÉ

VÉRIFICATEUR

Installations électriques

1 an

Technicien compétent

Ascenseurs électriques et hydrauliques
Examen de conformité au règlement et aux normes,
essais de vitesse et des dispositifs de sécurité

5 ans

Personne ou organisme agréé

Examen supplémentaire des câbles et chaînes de suspension

1 an

Service ou entreprise chargée
de l’entretien

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Examen de conformité au règlement et aux normes, essais des appareils

1 an

Personne ou organisme agréé

Installations d’appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration

1 an

Technicien compétent

Moyens de secours contre l’incendie
Points d’eau, extincteurs, robinets d’incendie armés, extinction automatique ou à commande manuelle

1 an

Technicien compétent

Alarme incendie

1 an

Technicien compétent

Système de sécurité incendie (SSI A et B)

1 à 3 ans

Technicien compétent ou Organisme agréé pour les SSI A et B

Installations de gaz
Dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils

Interlocuteurs

  • le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC),

  • le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

  • la Préfecture de votre département et demandez le service de la « Protection Civile »

  • Le Maire de votre commune.

Références réglementaires :

· Registre de sécurité : article 123-51 du code de la construction et de l’habitat

· Vérifications techniques: articles GE 6 à GE 9 du règlement de sécurité (arrêté du 25/06/80)

· Installations de désenfumage : article DF 10

· Installations de chauffage : article CH 58

· Installations de gaz : article GZ 30

· Installations électriques : article EL 19

· Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants : article AS 9

· Moyens de secours conte l’incendie : article MS 73

· Installations d’appareils de cuisson destinés à la restauration : article GC 15

Les principaux textes applicables en matière d’ERP :

· Code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.123-1 à L.123-4 et R.123-1 à R.123-55 ainsi que les articles R.152-6 et R.152-7

· Arrêté modifié du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, complété par l’arrêté du 22 juin

1990 pour les établissements recevant du public de la 5ème catégorie (NOR INTE9000265A)

· Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à l a commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

La réglementation applicable est celle en vigueur le jour de la dépose du dossier de Permis de Construire ou de la demande de travaux.

1 an

Technicien compétent